RattachementSection 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
Section 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons
IdentifiantLEGIARTI000044969153
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2142-33 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les registres des gamètes ou des tissus germinaux que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver ces gamètes ou tissus doivent mentionner :
2. 1° L'identité de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés lorsqu'il s'agit d'une assistance médicale à la procréation sans le recours à un tiers donneur ou l'identité de la personne dont des gamètes ou des tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11 ;
3. 2° Le code européen unique du don ou le code d'anonymisation du donneur de gamètes dans le cas d'une assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur ;
4. 3° Le lieu et les dates de congélation des gamètes ou des tissus ;
5. 4° Leurs dates et modes d'utilisation ;
6. 5° Les indications précises du lieu de leur conservation dans la pièce affectée à cet effet ;
7. 6° En cas de don de gamètes, les éléments permettant l'identification du couple receveur ou de la femme non mariée receveuse.
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