RattachementSection 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
Section 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons
IdentifiantLEGIARTI000044969150
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2142-34 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le registre d'embryons que doit tenir tout établissement de santé, tout organisme, tout groupement de coopération sanitaire ou tout laboratoire autorisé à conserver des embryons doit mentionner :
2. 1° L'identité du couple ou de la femme non mariée qui est à l'origine de l'embryon et, le cas échéant, le code européen unique du don ou le code d'anonymisation du donneur de gamètes dans le cas d'un embryon conçu avec recours à un tiers donneur ;
3. 2° Le nombre d'embryons conservés pour chaque couple ou chaque femme non mariée ;
4. 3° Le lieu et les dates de fécondation et de congélation ;
5. 4° Les indications précises du lieu de conservation des embryons dans les conteneurs dans la pièce affectée à cet effet ;
6. 5° Le cas échéant, les lieux de conservation antérieure ;
7. 6° Les informations relatives au devenir de chaque embryon, notamment les dates et résultats de la consultation annuelle des membres du couple sur le maintien de leur projet parental et la date de décongélation de chaque embryon ;
8. 7° En cas d'accueil d'embryon, le code européen unique du don.
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