1. Les praticiens répondant aux critères mentionnés à l'article R. 2142-11 pour la conservation des gamètes, tissus germinaux ou embryons sont responsables de la tenue des registres mentionnés aux articles R. 2142-33 et R. 2142-34 et de veiller à l'exactitude des informations qu'ils y consignent.
Code de la santé publique · Article
Article R2142-35
Article en vigueur depuis le 7 mars 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre IV : Assistance médicale à la procréation
- Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
- Section 6 : Registres des gamètes, des tissus germinaux ou des embryons
IdentifiantLEGIARTI000032173257
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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