Code de la santé publique · Article

Article R2142-40

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
  6. Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033505625
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2142-40 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. La vigilance en assistance médicale à la procréation a pour objet de :

2. 1° Surveiller de façon systématique tous les incidents et tous les effets indésirables ;

3. 2° Signaler sans délai les incidents graves et les effets indésirables inattendus au correspondant local ;

4. 3° Déclarer, sans délai à compter de leur signalement, les incidents graves et les effets indésirables inattendus à l'Agence de la biomédecine ;

5. 4° Analyser, évaluer et exploiter ces informations en vue de limiter la probabilité de survenue de tout nouvel incident grave ou effet indésirable inattendu ou d'en diminuer la gravité ;

6. 5° Réaliser toute investigation ou étude portant sur les incidents graves et les effets indésirables inattendus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033505625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.