Code de la santé publique · Article

Article R2142-42

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Système national de vigilance en assistance médicale à la procréation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
  6. Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation
  7. Sous-section 2 : Système national de vigilance en assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000033505604
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2142-42 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. Les acteurs du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sont :

2. 1° L'Agence de la biomédecine ;

3. 2° Les établissements de santé, les laboratoires de biologie médicale et les organismes autorisés à exercer les activités mentionnées à l'article L. 2142-1 ;

4. 3° Les professionnels suivants :

5. a) Les praticiens intervenant dans les établissements de santé, laboratoires de biologie médicale ou organismes mentionnés au 2° ;

6. b) Tout autre professionnel de santé ayant connaissance d'un effet indésirable qui, au vu des informations en sa possession, lui semble lié aux activités mentionnées à l'article R. 2142-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033505604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.