RattachementSous-section 2 : Système national de vigilance en assistance médicale à la procréation
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation
Sous-section 2 : Système national de vigilance en assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000033505604
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2142-42 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2016)Légifrance →
1. Les acteurs du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation sont :
2. 1° L'Agence de la biomédecine ;
3. 2° Les établissements de santé, les laboratoires de biologie médicale et les organismes autorisés à exercer les activités mentionnées à l'article L. 2142-1 ;
4. 3° Les professionnels suivants :
5. a) Les praticiens intervenant dans les établissements de santé, laboratoires de biologie médicale ou organismes mentionnés au 2° ;
6. b) Tout autre professionnel de santé ayant connaissance d'un effet indésirable qui, au vu des informations en sa possession, lui semble lié aux activités mentionnées à l'article R. 2142-1.
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