RattachementSous-section 3 : Système local de vigilance en assistance médicale à la procréation
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
Section 8 : Dispositif de vigilance en assistance médicale à la procréation
Sous-section 3 : Système local de vigilance en assistance médicale à la procréation
IdentifiantLEGIARTI000034432190
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2142-46 du Code de la santé publique (version du 16 avril 2017)Légifrance →
1. I.-Les établissements et organismes mentionnés au 2° de l'article R. 2142-42 désignent un correspondant local et son suppléant.
2. Dès leur désignation, l'identité, la qualité, l'expérience et les coordonnées du correspondant local et de son suppléant sont communiquées à l'Agence de la biomédecine par le responsable de la structure dans laquelle le correspondant et son suppléant exercent leurs fonctions.
3. Les dispositions du présent décret s'appliquent également au suppléant du correspondant local.
4. II.-Le correspondant local du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation est un professionnel de santé doté d'une expérience dans ce domaine.
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