Code de la santé publique · Article

Article R2142-5

Article en vigueur depuis le 22 juin 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Régime des autorisations
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre IV : Assistance médicale à la procréation
  5. Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
  6. Section 1 : Régime des autorisations
IdentifiantLEGIARTI000019069613
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2142-5 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2008)Légifrance →

1. La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnée à l'article L. 6122-10 ainsi que la forme et le contenu du rapport annuel d'activités mentionné à l'article L. 2142-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

2. Ce rapport annuel d'activités est accessible au public.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R184-1-5 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019069613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.