Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes
Section 1 : Régime des autorisations
IdentifiantLEGIARTI000019069669
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2142-6 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2008)Légifrance →
1. La réunion des autorisations clinique et biologique d'assistance médicale à la procréation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2142-1 est réalisée lorsque l'autorisation de pratiquer les activités biologiques mentionnées au b du 2° de l'article R. 2142-1 et l'autorisation de pratiquer les activités cliniques mentionnées au a et au c et éventuellement au d du 1° de l'article R. 2142-1 ont été respectivement délivrées :
2. -soit à un même établissement de santé ;
3. -soit à deux établissements de santé liés par convention ;
4. -soit à un établissement de santé et à un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou organisme liés par convention.
5. L'obtention de l'autorisation de pratiquer les activités cliniques mentionnées au premier alinéa est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de pratiquer les activités biologiques et inversement.
6. La convention mentionnée au présent article doit être produite au moment de la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4.