RattachementParagraphe 1 : Consentement du tiers donneur préalable au don
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre IV : Assistance médicale à la procréation
Chapitre III : Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur
Section 3 : Modalités de consentement des tiers donneurs à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité
Paragraphe 1 : Consentement du tiers donneur préalable au don
IdentifiantLEGIARTI000046223465
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2143-4 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Les tiers donneurs de gamètes ou d'embryons, tels que définis à l'article L. 2143-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 2143-1, consentent, pour chaque don, à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l'article L. 2143-3 dans le cadre des entretiens préalables au don mentionnés aux articles R. 1244-2 et R. 2141-2, au moyen d'un formulaire de consentement dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine.
2. Une fois ce consentement recueilli par l'organisme ou l'établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1, les tiers donneurs communiquent, dans les conditions prévues à l'article R. 2143-5, les données mentionnées au premier alinéa.
3. Il peut alors être procédé au don.
4. Le formulaire de consentement mentionné au premier alinéa est conservé par l'organisme ou l'établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 qui a recueilli le don.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Aller plus loin
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