1. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions.
Code de la santé publique · Article
Article R2151-1
Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Recherche sur l'embryon
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
- Chapitre unique
- Section 1 : Recherche sur l'embryon
IdentifiantLEGIARTI000045284670
Texte parentLEGITEXT000006072665
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