Code de la santé publique · Article

Article R2151-11

Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Recherche sur l'embryon
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Recherche sur l'embryon
IdentifiantLEGIARTI000045284585
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2151-11 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2022)Légifrance →

1. I.-Les établissements et organismes autorisés au titre de l'article L. 2151-5 ou du premier alinéa de l'article L. 2151-9 tiennent un registre des embryons qu'ils détiennent.

2. Ce registre mentionne :

3. 1° L'organisme ayant fourni les embryons et leur code d'identification après anonymisation ;

4. 2° L'intitulé du protocole de recherche ;

5. 3° Le nom du responsable de la recherche ou de l'activité de conservation ;

6. 4° Le nombre d'embryons faisant l'objet d'une recherche ;

7. 5° Le cas échéant, le nombre, la désignation et les caractéristiques des lignées de cellules souches embryonnaires obtenues au cours de la recherche ;

8. 6° Les résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques d'infection ;

9. 7° Le (s) lieu (x) de la recherche et de la conservation ;

10. 8° Le devenir des embryons.

11. La personne responsable de la recherche ou de la conservation est chargée de la tenue de ce registre. Elle veille à l'exactitude des informations qui sont consignées dans ce registre ainsi qu'à sa conservation dans des conditions de sécurité propres à en garantir l'intégrité et la confidentialité.

12. II.-L'agence de la biomédecine tient un registre national des embryons inclus dans des protocoles de recherche et des lignées de cellules souches embryonnaires qui en sont, le cas échéant, dérivées dans le cadre de ces recherches. Il comporte notamment :

13. 1° Les numéros d'autorisation et les noms des établissements ou organismes autorisés à réaliser des recherches ou à conserver des embryons ;

14. 2° Pour chaque autorisation, les informations mentionnées aux 2° à 5° et aux 7° et 8° du I ainsi que le code d'identification des embryons et des lignées de cellules souches embryonnaires qui en sont dérivées.

15. La personne responsable de la recherche ou de la conservation à l'occasion du rapport annuel prévu à l'article R. 2151-8 communique au directeur général de l'agence de la biomédecine les informations nécessaires à ce dernier pour tenir à jour ce registre national.

16. Le code d'identification attribué par l'agence à chaque embryon, répertorié dans les registres mentionnés ci-dessus, et à chaque lignée de cellules souches embryonnaires qui en est dérivée, garantit la confidentialité de l'identité des personnes à l'origine de l'embryon mentionnées à l'article R. 2151-4.

17. Le responsable de la recherche communique au titulaire de l'autorisation ou au praticien visés à l'article R. 2151-5 le code d'identification attribué par l'agence. Ce code est conservé par le titulaire de l'autorisation ou le praticien visés à l'article R. 2151-5 pour permettre la réversibilité de la pseudonymisation afin, le cas échéant, d'accéder aux données permettant d'identifier les personnes à l'origine de l'embryon, lorsqu'une finalité médicale ou de sécurité sanitaire l'exige.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045284585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.