1. Tout établissement ou organisme qui procède à des recherches sur les embryons est tenu de conserver pendant dix ans à compter de la fin de cette recherche le protocole prévu à l'article L. 2151-5, les documents attestant du recueil des consentements mentionnés à l'article R. 2151-4 ainsi que le rapport final de la recherche et le registre mentionné au I de l'article R. 2151-11.
Code de la santé publique · Article
Article R2151-12
Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Recherche sur l'embryon
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
- Chapitre unique
- Section 1 : Recherche sur l'embryon
IdentifiantLEGIARTI000045284877
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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