1. Seule une personne morale peut déclarer un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines.
Code de la santé publique · Article
Article R2151-12-1
Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Recherche sur les cellules souches embryonnaires.
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
- Chapitre unique
- Section 2 : Recherche sur les cellules souches embryonnaires.
IdentifiantLEGIARTI000045281005
Texte parentLEGITEXT000006072665
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