RattachementSection 4 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
Chapitre unique
Section 4 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000045284562
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2151-14 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2022)Légifrance →
1. Seuls peuvent obtenir une autorisation d'importer ou d'exporter à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires les organismes :
2. 1° Titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 2151-5 ;
3. 2° Ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 2151-6, sans que le directeur général de l'Agence de la biomédecine se soit opposé à la réalisation du protocole, ou la déclaration prévue à l'article L. 2151-9.
Aller plus loin
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