RattachementSection 4 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
Chapitre unique
Section 4 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000045284546
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2151-15 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2022)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. Cette autorisation est valable pour une durée de deux ans.
2. Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée.
3. Les dispositions des articles R. 2151-6, R. 2151-9, R. 2151-10 et R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.
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