Code de la santé publique · Article

Article R2151-15

Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
  5. Chapitre unique
  6. Section 4 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000045284546
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2151-15 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2022)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence de la biomédecine autorise l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche, après avis du conseil d'orientation. Cette autorisation est valable pour une durée de deux ans.

2. Cette autorisation est délivrée pour chaque opération envisagée.

3. Les dispositions des articles R. 2151-6, R. 2151-9, R. 2151-10 et R. 2151-12 s'appliquent aux autorisations prévues à la présente section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045284546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.