RattachementSection 4 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
Chapitre unique
Section 4 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000025788227
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2151-17 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Tout incident se produisant lors du transport des cellules souches embryonnaires doit faire l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence de la biomédecine par le titulaire de l'autorisation d'importation ou d'exportation.
2. En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le directeur général de l'agence de la biomédecine en informe immédiatement le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le ministre chargé de la santé.
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