Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
Chapitre unique
Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
Sous-section 2 : Conservation d'embryons
IdentifiantLEGIARTI000045284517
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2151-21 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'il suspend ou retire une autorisation de conservation d'embryons, le directeur général de l'agence de la biomédecine organise le transfert de ces embryons vers un autre organisme autorisé à les conserver en exécution, le cas échéant, de l'accord mentionné à l'article R. 2151-19.
2. En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le directeur général de l'agence de la biomédecine en informe immédiatement le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Aller plus loin
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