Code de la santé publique · Article

Article R2151-21

Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conservation d'embryons
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
  5. Chapitre unique
  6. Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
  7. Sous-section 2 : Conservation d'embryons
IdentifiantLEGIARTI000045284517
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2151-21 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'il suspend ou retire une autorisation de conservation d'embryons, le directeur général de l'agence de la biomédecine organise le transfert de ces embryons vers un autre organisme autorisé à les conserver en exécution, le cas échéant, de l'accord mentionné à l'article R. 2151-19.

2. En cas d'incident susceptible d'affecter la sécurité sanitaire, le directeur général de l'agence de la biomédecine en informe immédiatement le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045284517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.