RattachementSous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
Chapitre unique
Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires
IdentifiantLEGIARTI000045281756
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2151-23 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2022)Légifrance →
1. L'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel de l'activité déclarée dépose une nouvelle déclaration, instruite dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
2. Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne responsable de la conservation de rendre compte de l'activité déclarée.
Aller plus loin
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