Code de la santé publique · Article

Article R2151-23

Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
  4. Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
  5. Chapitre unique
  6. Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
  7. Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires
IdentifiantLEGIARTI000045281756
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2151-23 du Code de la santé publique (version du 3 mars 2022)Légifrance →

1. L'organisme qui souhaite modifier un élément substantiel de l'activité déclarée dépose une nouvelle déclaration, instruite dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.

2. Le directeur général de l'agence peut à tout moment demander à la personne responsable de la conservation de rendre compte de l'activité déclarée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045281756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.