1. Les dispositions de l'article R. 2151-12-6, à l'exception de son dernier alinéa, sont applicables aux activités faisant l'objet de la déclaration prévue à la présente sous-section.
Code de la santé publique · Article
Article R2151-24
Article en vigueur depuis le 3 mars 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile
- Titre V : Recherche sur l'embryon humain, sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites humaines
- Chapitre unique
- Section 5 : Conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche.
- Sous-section 3 : Conservation de cellules souches embryonnaires
IdentifiantLEGIARTI000045281758
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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