RattachementSous-section 1 : Conditions générales relatives aux interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre II : Interruption volontaire de grossesse
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse
Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé.
Sous-section 1 : Conditions générales relatives aux interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000045195512
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2212-10 du Code de la santé publique (version du 21 février 2022)Légifrance →
1. I.-Les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée au 1° de l'article R. 2212-9 sont réalisées jusqu'à la fin de la septième semaine de grossesse. Le médecin ou la sage-femme assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par la Haute Autorité de santé.
2. II.-Les interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée au 2° de l'article R. 2212-9 sont réalisées sous anesthésie locale jusqu'à la fin de la douzième semaine de grossesse, selon les modalités définies dans le cahier des charges établi par la Haute Autorité de santé prévu au 4° de l'article L. 6323-1-1.