Code de la santé publique · Article

Article R2212-11

Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions générales relatives aux interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre II : Interruption volontaire de grossesse
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse
  6. Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé.
  7. Sous-section 1 : Conditions générales relatives aux interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000043398313
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2212-11 du Code de la santé publique (version du 18 avril 2021)Légifrance →

1. I.-Le médecin ou la sage-femme effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° de l'article R. 2212-9, justifie d'une compétence professionnelle adaptée qui est constituée :

2. 1° Pour le médecin :

3. a) Par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie-obstétrique ;

4. b) Ou par une pratique suffisante et régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné ;

5. 2° Pour la sage-femme, par la pratique mentionnée au b du 1°.

6. II.-Le médecin effectuant des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale dans le cadre de la convention mentionnée au 2° de l'article R. 2212-9 justifie d'une compétence professionnelle adaptée qui est constituée :

7. -par une qualification universitaire en gynécologie-obstétrique ;

8. -ou par une qualification universitaire en gynécologie médicale, complétée d'une pratique régulière de l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale en établissement de santé, attestée par le directeur de l'établissement, sur justificatif présenté par le responsable médical concerné ;

9. -en l'absence de ces qualifications, par une formation théorique et pratique à l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale sous anesthésie locale, à la prise en charge des complications liées à l'interruption volontaire de grossesse et à la pharmacologie des anesthésiques locaux.

10. La formation pratique prévue au quatrième alinéa du présent II est réalisée au sein d'un établissement de santé pratiquant les interruptions volontaires de grossesse et donnent lieu à validation par le responsable médical concerné au sein de l'établissement.

11. Les médecins actualisent régulièrement leurs connaissances, dans le cadre de formations continues et d'une pratique suffisante des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale dans un établissement de santé, attestées par le directeur de cet établissement, sur justificatif présenté par le responsable médical concerné.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R152-10-8 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043398313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.