Code de la santé publique · Article

Article R2212-12-2

Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par méthode instrumentale
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre II : Interruption volontaire de grossesse
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse
  6. Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé.
  7. Sous-section 2 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par méthode instrumentale
IdentifiantLEGIARTI000043393847
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2212-12-2 du Code de la santé publique (version du 18 avril 2021)Légifrance →

1. En cas d'événements indésirables graves au cours des interruptions de grossesse réalisées, le centre de santé informe dans un délai de huit jours l'agence régionale de santé.

2. Le centre de santé adresse chaque année à l'agence régionale de santé un rapport d'activité relatif aux interruptions de grossesse réalisées, dont le contenu, fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, comporte notamment des éléments relatifs à l'activité du centre et des indicateurs de satisfaction des femmes prises en charge.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043393847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.