Code de la santé publique · Article

Article R2212-13

Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre II : Interruption volontaire de grossesse
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse
  6. Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé.
  7. Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse
IdentifiantLEGIARTI000043398366
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2212-13 du Code de la santé publique (version du 18 avril 2021)Légifrance →

1. Le médecin ou la sage-femme précise par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux.

2. La femme est invitée à se faire accompagner par la personne de son choix, notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R152-10-10 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043398366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.