RattachementSous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre II : Interruption volontaire de grossesse
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse
Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé.
Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse
IdentifiantLEGIARTI000043398361
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2212-14 du Code de la santé publique (version du 18 avril 2021)Légifrance →
1. Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.