Code de la santé publique · Article

Article R2212-14

Article en vigueur depuis le 18 avril 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre II : Interruption volontaire de grossesse
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse
  6. Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé.
  7. Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse
IdentifiantLEGIARTI000043398361
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2212-14 du Code de la santé publique (version du 18 avril 2021)Légifrance →

1. Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R152-10-11 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043398361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.