Code de la santé publique · Article

Article R2212-14-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre II : Interruption volontaire de grossesse
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse
  6. Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé.
  7. Sous-section 3 : Conditions relatives aux interruptions de grossesse par voie médicamenteuse
IdentifiantLEGIARTI000045195505
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2212-14-1 du Code de la santé publique (version du 21 février 2022)Légifrance →

1. Le médecin ou la sage-femme procède à la délivrance à la femme des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans le cadre d'une téléconsultation mentionnée au 1° de l'article R. 6316-1, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse sont prescrits par le médecin ou la sage-femme et délivrés par une pharmacie d'officine. Le médecin ou la sage-femme établit la prescription, indique sur l'ordonnance le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel a été conclue la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention et transmet l'ordonnance, par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations, à la pharmacie d'officine désignée préalablement par la femme. Les médicaments sont délivrés à la femme de manière à garantir la confidentialité et, le cas échéant, de permettre de préserver l'anonymat de l'intéressée.

Numérotation : Avant le 18 avril 2021, ce texte figurait à l'article R2212-17 (décret n° 2021-454 du 15 avril 2021, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045195505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.