RattachementSous-section 3 : Dépistage et traitement de certaines maladies sexuellement transmissibles
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial
Chapitre Ier : Centres et établissements
Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale
Sous-section 3 : Dépistage et traitement de certaines maladies sexuellement transmissibles
IdentifiantLEGIARTI000028250907
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2311-15 du Code de la santé publique (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Tout centre qui décide d'exercer les activités de dépistage ou de traitement mentionnées à l'article R. 2311-14 est tenu d'en faire la déclaration auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le président du conseil départemental, en justifiant :
2. 1° De la présence permanente d'un médecin ayant la formation requise pour procéder aux investigations cliniques et biologiques préalables à l'établissement d'un diagnostic ;
3. 2° De l'accès à un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé en application des dispositions de l'article L. 6211-2 ou d'un laboratoire d'un établissement public de santé suffisamment proche pour que les prélèvements ne soient pas affectés par leur transport, qui doit s'effectuer dans des conditions garantissant leur préservation.
4. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, le directeur général de l'agence régionale de santé met le centre en demeure de s'y conformer dans le délai qu'il fixe ; à défaut, le centre doit cesser immédiatement de procéder au dépistage et aux traitements mentionnés à l'article R. 2311-14.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°92-784 du 6 août 1992 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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