1. Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des maladies sexuellement transmissibles effectuée au niveau national, les centres qui exercent les activités mentionnées à l'article R. 2311-14 ont l'obligation de remplir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un recueil standardisé de données individuelles anonymes, faisant l'objet d'un état récapitulatif transmis chaque trimestre au directeur général de l'agence régionale de santé.
Code de la santé publique · Article
Article R2311-18
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Dépistage et traitement de certaines maladies sexuellement transmissibles
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre III : Etablissements, services et organismes
- Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial
- Chapitre Ier : Centres et établissements
- Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale
- Sous-section 3 : Dépistage et traitement de certaines maladies sexuellement transmissibles
IdentifiantLEGIARTI000022051760
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°92-784 du 6 août 1992 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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