1. Les centres ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 2212-2 peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.
Code de la santé publique · Article
Article R2311-19
Article en vigueur depuis le 9 mai 2009.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre III : Etablissements, services et organismes
- Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial
- Chapitre Ier : Centres et établissements
- Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale
- Sous-section 4 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
IdentifiantLEGIARTI000020602237
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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