RattachementSous-section 4 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre Ier : Organismes de planification, d'éducation et de conseil familial
Chapitre Ier : Centres et établissements
Section 2 : Centres de planification ou d'éducation familiale
Sous-section 4 : Interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse
IdentifiantLEGIARTI000038598443
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2311-20 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Lorsqu'il pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le centre doit s'assurer le concours d'un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou H de l'ordre national des pharmaciens.
2. Si le centre relève d'un établissement de santé, ce pharmacien peut être l'un des pharmaciens de la pharmacie à usage intérieur de cet établissement qui approvisionne le centre dans les conditions de l'article R. 5126-13.
3. A défaut de pharmacien, le directeur ou un autre médecin ou une sage-femme du centre, nommément désigné, peut être autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé, à assurer la détention, le contrôle et la gestion des médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
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