RattachementSection 2 : Création, extension ou transformation
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire
Section 2 : Création, extension ou transformation
IdentifiantLEGIARTI000022051901
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2321-10 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions à raison desquelles il avait été agréé, l'agrément lui est retiré par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le retrait d'agrément est notifié par lettre recommandée à l'intéressé, d'une part, et à l'exploitant de la maison d'enfants, d'autre part. La lettre adressée à l'intéressé indique les motifs de la décision.
2. L'exploitant est en même temps informé que, sous peine du retrait d'autorisation, il doit, dans un délai qui lui est imparti, faire parvenir au directeur général de l'agence régionale de santé le dossier de demande d'agrément d'un nouveau directeur.