Code de la santé publique · Article

Article R2321-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Création, extension ou transformation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire
  6. Section 2 : Création, extension ou transformation
IdentifiantLEGIARTI000022051901
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2321-10 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'il apparaît qu'un directeur ne remplit plus les conditions à raison desquelles il avait été agréé, l'agrément lui est retiré par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le retrait d'agrément est notifié par lettre recommandée à l'intéressé, d'une part, et à l'exploitant de la maison d'enfants, d'autre part. La lettre adressée à l'intéressé indique les motifs de la décision.

2. L'exploitant est en même temps informé que, sous peine du retrait d'autorisation, il doit, dans un délai qui lui est imparti, faire parvenir au directeur général de l'agence régionale de santé le dossier de demande d'agrément d'un nouveau directeur.

Numérotation : Avant le 21 avril 2008, ce texte figurait à l'article R2321-22 (décret n° 2008-377 du 17 avril 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022051901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.