Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire
Section 1 : Enfants admis
IdentifiantLEGIARTI000022051888
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2321-3 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 2321-6, l'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, aux manquements qui lui sont reprochés.
2. La décision de fermeture est prise sans mise en demeure préalable dans les cas de danger immédiat pour la vie, la santé ou la moralité des enfants.