Code de la santé publique · Article

Article R2321-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Enfants admis
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire
  6. Section 1 : Enfants admis
IdentifiantLEGIARTI000022051888
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2321-3 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 2321-6, l'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir qu'après mise en demeure et lorsque l'établissement n'a pas remédié, dans le délai fixé par le préfet, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, aux manquements qui lui sont reprochés.

2. La décision de fermeture est prise sans mise en demeure préalable dans les cas de danger immédiat pour la vie, la santé ou la moralité des enfants.

Numérotation : Avant le 21 avril 2008, ce texte figurait à l'article R2321-13 (décret n° 2008-377 du 17 avril 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022051888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.