RattachementSection 2 : Création, extension ou transformation
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire
Section 2 : Création, extension ou transformation
IdentifiantLEGIARTI000022051904
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2321-8 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Dès réception du dossier, le directeur général de l'agence régionale de santé provoque l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.
2. Les résultats de ces examens sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé par les centres où ils ont été pratiqués.
3. Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-4 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que le postulant est indemne de toute affection mentale.