Code de la santé publique · Article

Article R2321-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Création, extension ou transformation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire
  6. Section 2 : Création, extension ou transformation
IdentifiantLEGIARTI000022051904
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2321-8 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Dès réception du dossier, le directeur général de l'agence régionale de santé provoque l'examen du postulant dans un centre médico-psychologique.

2. Les résultats de ces examens sont adressés au directeur général de l'agence régionale de santé par les centres où ils ont été pratiqués.

3. Les garanties sanitaires mentionnées à l'article R. 2321-4 ne peuvent être considérées comme remplies que si les conclusions des examens pratiqués attestent que le postulant est indemne de toute affection mentale.

4. Tout refus d'agrément doit être motivé.

Numérotation : Avant le 21 avril 2008, ce texte figurait à l'article R2321-20 (décret n° 2008-377 du 17 avril 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022051904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.