Code de la santé publique · Article

Article R2321-9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Création, extension ou transformation
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire
  6. Section 2 : Création, extension ou transformation
IdentifiantLEGIARTI000022051899
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2321-9 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'un directeur change d'établissement, il doit solliciter son agrément pour la nouvelle maison d'enfants à caractère sanitaire qu'il se propose de diriger.

2. Le directeur général de l'agence régionale de santé statue au vu du dossier établi pour l'agrément précédemment accordé et après enquête complémentaire, si cela est jugé utile, que le changement ait, ou non, lieu à l'intérieur de la région.

Numérotation : Avant le 21 avril 2008, ce texte figurait à l'article R2321-21 (décret n° 2008-377 du 17 avril 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022051899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.