Code de la santé publique · Article

Article R2322-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000022052054
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2322-14 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les établissements doivent adresser à la fin de chaque mois au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence les déclarations prévues à l'article L. 2212-10.

2. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°75-750 du 7 août 1975 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022052054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.