Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000022052059
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2322-2 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du livre Ier de la partie VI du présent code, toute personne physique ou morale qui se propose d'entreprendre ou de poursuivre l'exploitation d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 2322-1, qu'elle en assure ou non la direction médicale, doit adresser au directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle fonctionne ou fonctionnera l'établissement, une demande tendant à obtenir l'autorisation prévue à cet article.
2. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier contenant notamment tous renseignements utiles sur la personne physique ou morale qui la présente ainsi que sur la personne chargée de la direction médicale de l'établissement dans les cas où cette direction n'est pas assurée par l'exploitant.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°75-750 du 7 août 1975 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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