Code de la santé publique · Article

Article R2322-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000022052057
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2322-5 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. La personne chargée de la direction médicale de l'établissement ou à défaut de la direction médicale de la section de l'établissement recevant des femmes enceintes doit, préalablement à sa prise de fonction, être agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement.

2. La direction médicale doit être assurée par un médecin présentant les qualifications ou les connaissances particulières correspondant à l'activité de l'établissement.

3. Un médecin suppléant doit être agréé dans les mêmes conditions pour remplacer le directeur médical agréé en cas d'empêchement de ce dernier.

4. La direction médicale doit être effective et permanente.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°75-750 du 7 août 1975 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022052057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.