Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000022052057
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2322-5 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. La personne chargée de la direction médicale de l'établissement ou à défaut de la direction médicale de la section de l'établissement recevant des femmes enceintes doit, préalablement à sa prise de fonction, être agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement.
2. La direction médicale doit être assurée par un médecin présentant les qualifications ou les connaissances particulières correspondant à l'activité de l'établissement.
3. Un médecin suppléant doit être agréé dans les mêmes conditions pour remplacer le directeur médical agréé en cas d'empêchement de ce dernier.
4. La direction médicale doit être effective et permanente.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°75-750 du 7 août 1975 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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