Code de la santé publique · Article

Article R2322-7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000022052062
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2322-7 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. L'agrément donné à la personne chargée de la direction médicale peut être retiré par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre. Le retrait d'agrément est notifié à l'intéressé et à l'exploitant.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°75-750 du 7 août 1975 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022052062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.