Code de la santé publique · Article

Article R2323-3

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 1er avril 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section unique
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre III : Lactariums
  6. Section unique
IdentifiantLEGIARTI000006911591
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2323-3 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :

2. 1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les lactariums ;

3. 2° Les garanties exigées du personnel employé dans ces établissements ;

4. 3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel ils sont soumis.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°74-58 du 15 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006911591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.