Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection unique
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre III : Lactariums
Section unique
IdentifiantLEGIARTI000006911591
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2323-3 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :
2. 1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les lactariums ;
3. 2° Les garanties exigées du personnel employé dans ces établissements ;
4. 3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel ils sont soumis.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°74-58 du 15 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.