RattachementSection 1 : Pouponnières à caractère sanitaire.
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
Section 1 : Pouponnières à caractère sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000043999017
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-1 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Les pouponnières ont pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de trois ans accomplis qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé.
2. Les pouponnières sont divisées en deux catégories :
3. 1° Les pouponnières à caractère social qui reçoivent des enfants dont l'état de santé ne nécessite pas de soins médicaux particuliers et qui relèvent de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4. 2° Les pouponnières à caractère sanitaire qui reçoivent les enfants dont l'état de santé exige des soins que leur famille ne peut leur donner.
5. Doit être considérée comme pouponnière toute réunion chez une même personne dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article de plus de trois enfants de moins de trois ans étrangers à la famille.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°74-58 du 15 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.
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