1. Lorsqu'un établissement accueille des enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, les exigences en matière de d'organisation, de fonctionnement et d'aménagement des locaux mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2324-14 sont celles définies aux articles R. 2324-49 à R. 2324-49-3 pour les établissements d'accueil du jeune enfant proposant un accueil saisonnier ou ponctuel.
Code de la santé publique · Article
Article R2324-14-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Surveillance et contrôle.
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre III : Etablissements, services et organismes
- Titre II : Autres établissements et services
- Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
- Section 2 : Centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances
- Sous-section 2 : Surveillance et contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000043991567
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.
Aller plus loin
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