Code de la santé publique · Article

Article R2324-14-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Surveillance et contrôle.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 2 : Centres de vacances, de loisirs et de placement de vacances
  7. Sous-section 2 : Surveillance et contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000043991567
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-14-1 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'un établissement accueille des enfants scolarisés de moins de six ans à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, les exigences en matière de d'organisation, de fonctionnement et d'aménagement des locaux mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2324-14 sont celles définies aux articles R. 2324-49 à R. 2324-49-3 pour les établissements d'accueil du jeune enfant proposant un accueil saisonnier ou ponctuel.

Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043991567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.