1. Les autorisations de création et leur renouvellement sont octroyés pour une durée de quinze ans. La délivrance d'une autorisation d'extension ou de transformation entraîne un renouvellement de l'autorisation de création ainsi modifiée pour la même durée de quinze ans.
Code de la santé publique · Article
Article R2324-20-3
Article en vigueur depuis le 3 avril 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Création, extension, transformation, renouvellement et cession.
- Partie réglementaire
- Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
- Livre III : Etablissements, services et organismes
- Titre II : Autres établissements et services
- Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
- Section 3 : Autres établissements
- Sous-section 2 : Création, extension, transformation, renouvellement et cession.
IdentifiantLEGIARTI000051413083
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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