RattachementSous-section 2 : Création, extension, transformation, renouvellement et cession.
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
Section 3 : Autres établissements
Sous-section 2 : Création, extension, transformation, renouvellement et cession.
IdentifiantLEGIARTI000051418333
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-22 du Code de la santé publique (version du 3 avril 2025)Légifrance →
1. L'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet pour rendre son avis. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
2. L'avis est délivré au vu des besoins des enfants concernés et de leurs familles et de l'offre disponible sur le territoire couvert par l'autorité organisatrice. Pour bénéficier d'un avis favorable, le projet de création, d'extension ou de transformation doit être compatible, lorsqu'elle existe, avec la planification réalisée en application du 3° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles.
3. L'avis est notifié au demandeur et transmis au président du conseil départemental ainsi qu'au directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales.
4. L'avis favorable est délivré pour une durée de vingt-quatre mois. Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la liste des informations qu'il doit comporter.
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