Code de la santé publique · Article

Article R2324-34

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Personnels.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 3 : Autres établissements
  7. Sous-section 4 : Personnels.
IdentifiantLEGIARTI000051418505
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-34 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I.-Sous réserve des dispositions du II, les fonctions de directeur d'établissement ou de service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par :

2. 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

3. 2° Une personne titulaire du diplôme de puéricultrice ;

4. 3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

5. 4° Toute personne justifiant d'une expérience de trois ans dans des fonctions de directeur, directeur adjoint ou responsable technique dans un ou plusieurs établissements ou services d'accueil de jeunes enfants ;

6. 5° Toute personne présentant une des qualifications mentionnées aux 4° à 11° du II de l'article R. 2324-35 et une certification au moins de niveau 6 enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L 6113-1 du code du travail attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction. ;

7. II.-L'exercice des fonctions de direction dans les établissements mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 2324-46,3° de l'article R. 2324-47 et 3° et 4° du II de l'article R. 2324-48 du présent code est confié prioritairement, pour les professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I du présent article, à ceux d'entre eux qui justifient d'une expérience professionnelle de trois ans auprès de jeunes enfants. Les modalités de calcul de ces trois années d'expérience sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R180-15 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Conformément au II de l'article 2 précité : II. - A compter du 1er septembre 2026 : 1° Les fonctions de directeur d'une micro-crèche peuvent continuer d'être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, si cette personne est, à cette date, le référent technique de la micro-crèche. Dans ce cas, le gestionnaire s'assure du concours régulier, auprès du directeur et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, d'une personne possédant l'une de ces qualifications, à raison d'au moins vingt heures annuelles de présence, dont au moins quatre heures par trimestre ; 2° Les fonctions de directeur d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 si cette personne était, au 1er septembre 2026, titulaire d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture et justifiait, à cette date, d'une expérience de trois ans dans des fonctions de référent technique en micro-crèche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051418505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.