Code de la santé publique · Article

Article R2324-35

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Personnels.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 3 : Autres établissements
  7. Sous-section 4 : Personnels.
IdentifiantLEGIARTI000051418494
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-35 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.

2. II.-Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par :

3. 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

4. 2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;

5. 3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

6. 4° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ;

7. 5° Une personne titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;

8. 6° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

9. 7° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

10. 8° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;

11. 9° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien ;

12. 10° Une personne titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie ;

13. 11° Une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles ;

14. 12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de directeur ou responsable technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R180-15 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Conformément au II de l'article 2 précité : II. - A compter du 1er septembre 2026 : 1° Les fonctions de directeur d'une micro-crèche peuvent continuer d'être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, si cette personne est, à cette date, le référent technique de la micro-crèche. Dans ce cas, le gestionnaire s'assure du concours régulier, auprès du directeur et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, d'une personne possédant l'une de ces qualifications, à raison d'au moins vingt heures annuelles de présence, dont au moins quatre heures par trimestre ; 2° Les fonctions de directeur d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants peuvent être exercées par une personne qui n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 si cette personne était, au 1er septembre 2026, titulaire d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture et justifiait, à cette date, d'une expérience de trois ans dans des fonctions de référent technique en micro-crèche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051418494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.