1. I.-Le directeur d'un établissement ou d'un service de jeunes enfants d'une capacité supérieure ou égale à soixante places est assisté d'un adjoint.
2. II.-Les fonctions de directeur adjoint peuvent être exercées par :
3. 1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
4. 2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
5. 3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
6. 4° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de sage-femme ;
7. 5° Une personne titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;
8. 6° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
9. 7° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
10. 8° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ;
11. 9° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de psychomotricien ;
12. 10° Une personne titulaire d'un DESS ou d'un master II de psychologie ;
13. 11° Une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles ;
14. 12° Une personne justifiant d'une expérience minimale d'un an dans des fonctions de directeur ou responsable technique dans un établissement d'accueil de jeunes enfants et disposant d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, à la date de la prise de fonction comme directeur adjoint.