Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
Section 3 : Autres établissements
Sous-section 4 : Personnels.
IdentifiantLEGIARTI000043998798
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-37 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2021)Légifrance →
1. Le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes enfants mentionné à l'article R. 2324-17 organise des temps d'analyse de pratiques professionnelles pour les membres de l'équipe de l'établissement chargés de l'encadrement des enfants dans les conditions suivantes :
2. 1° Chaque professionnel bénéficie d'un minimum de six heures annuelles dont deux heures par quadrimestre ;
3. 2° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles se déroulent en-dehors de la présence des enfants ;
4. 3° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles sont animées par un professionnel ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille ;
5. 4° La personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles n'appartient pas à l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement et n'a pas de lien hiérarchique avec ses membres. Elle peut être salariée du gestionnaire ou intervenant extérieur ;
6. 5° Les séances d'analyse de pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de plus de quinze professionnels ;
7. 6° Les participants et l'animateur s'engagent à respecter la confidentialité des échanges.
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.
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