Article transféré, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Personnels.
Partie réglementaire
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
Section 3 : Autres établissements
Sous-section 4 : Personnels.
IdentifiantLEGIARTI000028250836
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-37-2 du Code de la santé publique (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. La personne gestionnaire d'un établissement ou d'un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
2. Une copie de ce document est adressée au président du conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation ou donné l'avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement ou du service.
3. Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
4. 1° Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;
5. 2° Animation et gestion des ressources humaines ;
6. 3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
7. 4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.