Code de la santé publique · Article

Article R2324-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Pouponnières à caractère sanitaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 1 : Pouponnières à caractère sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000043999012
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-4 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2021)Légifrance →

1. L'autorisation d'ouverture d'une pouponnière à caractère sanitaire fixe le nombre des enfants qui pourront y être admis. Le nombre de cinquante ne peut y être dépassé qu'à titre exceptionnel.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°74-58 du 15 janvier 1974 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043999012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.