Code de la santé publique · Article

Article R2324-44-1

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Personnels.
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 3 : Autres établissements
  7. Sous-section 4 : Personnels.
IdentifiantLEGIARTI000028250826
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-44-1 du Code de la santé publique (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Les gestionnaires des établissements et services d'accueil garantissent contre les conséquences de leur responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'ils peuvent causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :

2. 1° Les personnes qu'ils emploient ;

3. 2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.

4. Ils sont tenus de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à un enfant qui leur était confié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028250826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.