Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
Section 3 : Autres établissements
Sous-section 5 : Crèches collectives
IdentifiantLEGIARTI000051418454
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-46 du Code de la santé publique (version du 3 avril 2025)Légifrance →
1. I.-Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 relèvent des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental :
2. 1° Les micro-crèches : établissements d'une capacité d'accueil inférieure ou égale à 12 places ;
3. 2° Les petites crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 13 et 24 places ;
4. 3° Les crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 25 et 39 places ;
5. 4° Les grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 40 et 59 places ;
6. 5° Les très grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 60 places.
7. II.-Dans les crèches collectives et haltes-garderies, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de soixante places.