Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre III : Etablissements, services et organismes
Titre II : Autres établissements et services
Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
Section 3 : Autres établissements
Sous-section 5 : Crèches collectives
IdentifiantLEGIARTI000051418448
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-46-1 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2026)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :
2. 1° Micro-crèche : 0,5 équivalent temps plein ;
3. 2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;
4. 3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;
5. 4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;
6. 5° Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
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