Code de la santé publique · Article

Article R2324-46-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Crèches collectives
  1. Partie réglementaire
  2. Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
  3. Livre III : Etablissements, services et organismes
  4. Titre II : Autres établissements et services
  5. Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans
  6. Section 3 : Autres établissements
  7. Sous-section 5 : Crèches collectives
IdentifiantLEGIARTI000051418448
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R2324-46-1 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :

2. 1° Micro-crèche : 0,5 équivalent temps plein ;

3. 2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;

4. 3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;

5. 4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;

6. 5° Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe.

Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051418448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.